Depuis la jurisprudence du Conseil d’Etat Département du Tarn-et-Garonne de 2014, tout tiers peut contester la validité d’un contrat administratif dès lors qu’il est « susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses »[1].

Par une décision du 30 juin 2017, le Conseil d’Etat a complété le recours Tarn-et-Garonne en autorisant les tiers à contester également le refus de résilier un contrat administratif opposé par une personne publique :

« Considérant qu’un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat».

Jusqu’alors, les tiers n’étaient pas recevables à contester un tel refus[2].

A l’image du recours Tarn-et-Garonne, la recevabilité du nouveau recours est strictement encadrée, le tiers n’étant recevable que s’il est « susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine » par la décision refusant de mettre fin au contrat.

Quant au fond de la contestation, le Conseil d’Etat dresse la liste des moyens susceptibles de prospérer :

  • la personne publique contractante était tenue de mettre fin à l’exécution du contrat du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours ;
  • le contrat est entaché d’irrégularités de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ; ou encore
  • la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général, les requérants pouvant se prévaloir à ce titre «d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général».

Comme dans le cadre du recours  Tarn-et Garonne, le tiers requérant, dès lors qu’il n’est pas « un tiers privilégié » – préfet ou membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale contractante -, devra en outre justifier d’un rapport direct entre l’illégalité invoquée et l’intérêt lésé dont il se prévaut.

CE Sect., 30 juin 2017, Société France-Manche, n° 398445

Juliette Botella, avocate à la Cour

IROISE AVOCATS

[1] CE Ass., 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, n° 358994, publié au Recueil.

[2] CE Sect. 24 avril 1964, SA de livraisons industrielles et commerciales, Rec. p. 239

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