Occupation du domaine public: une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite.
Le fait que le gestionnaire du domaine public tolère la présence d’une société sur le domaine et perçoive les redevances correspondantes est-il de nature à caractériser l’existence d’une convention d’occupation du domaine public ?
En l’espèce, une société avait édifié un hangar sur le port de Boulogne-sur-Mer et versé des redevances d’occupation pendant plusieurs années.
Le gestionnaire du domaine ayant estimé que la société occupait irrégulièrement le domaine et n’était pas propriétaire du hangar, la société avait recherché sa responsabilité contractuelle, considérant que le gestionnaire avait résilié illégalement une convention d’occupation non écrite.
A l’appui de cette action en responsabilité, la société rappelait qu’elle avait occupé le domaine public pendant plus de dix ans et avait versé les redevances d’occupation.
Par un arrêt du 19 juin 2015, le Conseil d’État estime toutefois que ni l’occupation effective du domaine public, toléré par le gestionnaire du domaine, ni le versement de redevances ne valent convention d’occupation, une telle convention ne pouvant être qu’écrite en raison des exigences qui découlent « tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine ».
A défaut de voir son préjudice réparé sur le terrain contractuel, la société peut cependant mettre en cause la responsabilité du gestionnaire sur les fondements quasi-contractuel (enrichissement sans cause du gestionnaire qui prend possession du hangar gratuitement) et quasi-délictuel (faute du gestionnaire qui laisse penser à l’occupant qu’il bénéficie d’un titre).
CE, Sect., 19 juin 2015, n° 369558, Société immobilière du port de Boulogne, publié au recueil Lebon
Adrien Le Doré – 9 juin 2015