En cas d’application par EDF d’un tarif plus élevé que le tarif fixé par arrêté, le producteur ne peut soutenir que le tarif fixé par arrêté constitue un plancher qui pourrait être dépassé.

Deux ans après la conclusion de son contrat d’obligation d’achat au tarif prévu par l’arrêté du 10 juillet 2006 (S06), un producteur photovoltaïque s’est vu notifier par EDF que le projet était en réalité éligible au tarif, moins élevé, prévu par l’arrêté du 12 janvier 2010 (S10).

En conséquence, EDF a informé le producteur, d’une part, de la modification du tarif pour l’avenir et, d’autre part, de l’exigibilité du trop-perçu depuis la mise en service.

Refusant la modification de tarif pour le passé et pour l’avenir, le producteur a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’exécution du contrat d’achat signé par les parties.

Le tribunal ayant rejeté sa requête, le producteur a fait appel et a obtenu gain de cause.

Se fondant sur le principe de loyauté contractuelle dégagée par le Conseil d’Etat en 2009 (28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802), la Cour a considéré que, comme EDF avait de manière générale la possibilité d’acheter l’électricité à des conditions tarifaires plus favorables que celles prévues par l’arrêté applicable, l’erreur commise ne rendait pas le contrat illicite.

Ce caractère de tarif « plancher » a été contesté en cassation par EDF, qui a été suivi par le Conseil d’Etat le 22 janvier 2020.

Le Conseil d’Etat retient en effet que le contrat d’achat doit respecter les conditions des décrets et arrêtés qui lui sont applicables et qu’il découle de l’économie générale de ces dispositions que « les parties à un tel contrat ne peuvent contractuellement déroger aux tarifs d’achat fixés par ces arrêtés ».

En censurant la qualification de tarif « plancher » retenue par la Cour, le Conseil d’Etat semble ouvrir la voie à la reconnaissance du caractère illicite du contrat en cause : conclu à un tarif plus élevé que le tarif prévu par l’arrêté, il serait contraire aux dispositions régissant l’obligation d’achat.

Il appartiendra toutefois à la cour d’appel de trancher ce point, dans le cadre du règlement du litige au fond.

Dans l’attente de sa décision, il paraît recommandé de s’assurer que les contrats d’achat stipulent le tarif prévu par l’arrêté applicable, afin de limiter le risque de remise en cause du tarif plusieurs années après l’entrée en vigueur du contrat.

Conseil d’Etat, 22 janvier 2020, n° 418737

Anaëlle Veuillot, avocat à la Cour

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