Permis de construire: charge de la preuve de l’intérêt à agir des tiers.

La Haute Juridiction, dans un arrêt rendu le 10 juin 2015, insiste sur la nécessité que la construction objet de l’acte soit de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des tiers qui entendent le contester.

Dans l’affaire en question, ces derniers invoquaient que leurs habitations respectives étaient situées à environ 700 mètres d’une station de conversion électrique en projet, et que celle-ci puisse être visible depuis leurs habitations.

Le Conseil d’État relève que ces circonstances, à elles seules, ne suffisent pas à établir l’intérêt à agir des requérants.

Il rappelle les termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, qui fonde sa décision : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.»

Il précise en effet qu’ « il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ».

L’intérêt à agir du requérant est d’ailleurs susceptible d’être contesté par le défendeur, auquel « il appartient […], s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ».

C’est ainsi à la lumière de cet exposé que le juge pourra former sa conviction sur la recevabilité de la requête. Il le fera « au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées ».

Pour autant, les requérants font également valoir qu’ils seront nécessairement exposés, du fait du projet qu’ils contestent, à des nuisances sonores, en se référant à celles qui résultent d’une station préexistante située à 1,6 km de leurs habitations.

La société bénéficiaire de l’autorisation de construire se borne à répliquer que le recours à un type de construction et à une technologie différents permettra d’éviter la survenance de telles nuisances.

Dans ces conditions, la Haute Juridiction considère les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants directement affectées, et l’intérêt à agir des requérants avéré.

CE, 10 juin 2015,  1ère/6ème SSR, n°38612, publié au recueil Lebon

Adrien Le Doré – 9 juin 2015

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