Permis de construire : Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire d’apprécier d’office si le projet peut bénéficier d’adaptations mineures du PLU.

Si l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme soumet la délivrance d’un permis de construire ou d’aménager au respect des prescriptions légales et réglementaires d’urbanismes applicables, l’article L. 123-1-9 de ce même code prévoit la possibilité de réaliser des « adaptations mineures [du PLU] rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes».

Par une décision de principe du 11 février 2015, le Conseil d’État estime que le service instructeur doit de lui-même examiner si les non-conformités d’un projet avec le PLU peuvent constituer des adaptations mineures du PLU, sans que le demandeur ait à formuler de demande en ce sens.

En conséquence, le demandeur qui a essuyé un refus de permis peut invoquer le caractère d’adaptation mineure devant le juge alors qu’il n’a pas invoqué ce caractère devant l’administration.

CE, 11 février 2015, 6ème / 1ère SSR, n° 367414, Commune de Gretz-Armainvilliers, publié au recueil Lebon

Adrien Le Doré – 9 avril 2015

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