Une décision administrative individuelle notifiée ne peut être indéfiniment contestée, a décidé le Conseil d’État.

Selon l’article R. 421-5 du Code de justice administrative « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

C’est ce principe protecteur pour l’administré que le Conseil d’État a entendu limiter dans son arrêt du 13 juillet 2016.

Jusqu’à cet arrêt, en l’absence de notification des voies et délais de recours, le recours contre une décision administrative individuelle n’était enfermé dans aucun délai.

Dans l’arrêt commenté, la Haute juridiction considère que, quand bien même l’administration n’a pas notifié au destinataire de sa décision les voies et délais de recours lui permettant de la contester, ce dernier ne peut exercer le recours juridictionnel « au-delà d’un délai raisonnable ».

Fondant sa décision sur le principe de sécurité juridique, le Conseil d’État fait œuvre normative en décidant, à titre de « règle générale », que ce délai ne peut excéder « un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ».

Dès lors, « sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant » et « sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers », le prétoire apparaît désormais fermé au requérant souhaitant contester une décision administrative plus d’un an après en avoir été destinataire, peu importe qu’il n’ait jamais été informé des voies et délais de recours.

CE, 13 juillet 2016, n° 387763, publié au recueil Lebon

Juliette Botella – 9 janvier 2017

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