Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre : lorsqu’un bâtiment a été détruit par un sinistre avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit, le délai de 10 ans dans lequel le bâtiment peut être reconstruit à l’identique ne commence à courir qu’à compter de cette entrée en vigueur.
L’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme prévoit que « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ».
Le délai de dix ans a été institué par la loi du 12 mai 2009 de simplification du droit.
Par un arrêt du 21 janvier 2015, le Conseil d’État tranche la question du point de départ de ce délai lorsque le sinistre est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi de 2009.
A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre l’article L. 111-3 du Code, le Conseil d’Etat considère tout d’abord que « lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut à peine de rétroactivité, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ».
Assimilant le délai de dix ans à une prescription, la Haute juridiction en déduit que ce délai n’a commencé à courir qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de ladite loi, et non à la date du sinistre quand celle-ci est antérieure à l’entrée en vigueur.
L’article L. 111-3 du Code n’étant pas rétroactif, le Conseil d’État refuse de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel.
CE, 21 janvier 2015, 1ère / 6ème SSR, n° 382902, Société EURL 2B, publié au recueil Lebon
Adrien Le Doré – 9 avril 2015