Permis de construire: régularisation d’un changement de destination non autorisé.

Ayant déposé une demande de permis de construire relatif à l’extension d’un chalet, un pétitionnaire se voit refuser le permis au motif que, le chalet ayant par le passé fait l’objet d’un changement de destination non autorisé, la demande de permis doit inclure la régularisation de ce changement de destination.

Par un arrêt du 16 mars 2015, le Conseil d’Etat approuve le raisonnement de l’administration au motif que, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations non autorisées, le propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux doit obtenir une autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction à régulariser, y compris les changements de destination.

Ces demandes de régularisation sont instruites, comme les travaux nouveaux, sous l’empire des règles d’urbanisme en vigueur à la date de la décision de l’administration.

Si lesdites règles ne permettent pas la régularisation des travaux, le Conseil d’Etat rappelle que l’autorité administrative doit tenir compte de la prescription prévue à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.

Selon cet article, il n’est plus nécessaire de régulariser des travaux non autorisés à l’expiration d’un délai de dix ans suivant ces travaux, sauf dans certains cas limitativement énumérés.

Au nombre des exceptions figurent les constructions érigées sans permis, pour lesquelles le Conseil d’Etat dégage dans l’arrêt une règle de prescription spéciale.

Ainsi, dans le cas où l’impossibilité de régulariser une construction érigée sans permis ferait obstacle  à des travaux qui sont nécessaires à la préservation de la construction ou au respect des normes, l’autorité administrative a désormais la faculté d’autoriser ces travaux.

Cette faculté, dont l’autorité doit faire usage après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence, est soumise à la satisfaction de deux conditions :

  • les éléments de construction érigés sans permis doivent être « anciens » ;
  • ils ne doivent plus pouvoir faire l’objet d’une action pénale ou civile.

CE, 16 mars 2015, 1ère/6ème SSR, n° 369553, Epoux de La Marque, publié au recueil Lebon

Adrien Le Doré – 9 juin 2015

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